Article 6
A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire détaché à l'exercice des fonctions d'officier de police.
Elle est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ou son représentant et comprend :
- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
- deux représentants de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ayant au moins le grade de commandant.
Après avoir entendu le fonctionnaire détaché présenter son mémoire et au vu des notes et appréciations obtenues pendant l'ensemble de la formation, la commission émet un avis sur son aptitude à l'exercice des fonctions d'officier de police. Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire.
1 version