JORF n°4 du 5 janvier 2006

Article 8

Article 8

En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 et selon les directives du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.


Historique des versions

Version 1

En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 et selon les directives du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.