Article 1
Il est créé, auprès du directeur général de la police nationale, un service d'information et de communication de la police nationale (SICoP).
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-4057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 fixant les attributions et portant organisation du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Il est créé, auprès du directeur général de la police nationale, un service d'information et de communication de la police nationale (SICoP).
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En liaison avec le service de la communication du ministère de l'intérieur, le service d'information et de communication de la police nationale contribue, pour ce qui la concerne, à la mise en oeuvre de la politique générale de communication du ministère.
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Le service d'information et de communication de la police nationale agit dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et des prérogatives des préfets territoriaux.
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Le service d'information et de communication de la police nationale propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière.
Il oriente et coordonne les actions de communication de l'ensemble des directions et services de la police nationale.
A ce titre, il :
- élabore chaque année un plan de communication avec l'ensemble de ces directions et services ;
- anime les travaux de la commission ad hoc qui rassemble les représentants des directions et services centraux de la police nationale et du service de la communication du ministère de l'intérieur ;
- est le correspondant du service de la communication du ministère de l'intérieur et de ceux des autres institutions pour tout sujet relatif à la police nationale ;
- entretient des relations régulières avec les médias nationaux et est tenu informé, dans les cas et selon les procédures prévues par la charte de la communication de la police nationale, des contacts établis par les services avec les représentants locaux de ces médias ;
- organise ou collabore à la préparation de manifestations promotionnelles à caractère national ;
- coordonne les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des actions ;
- est le garant de l'image et de la charte graphique de la police nationale.
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Le service d'information et de communication de la police conçoit et/ou coordonne les publications, sur tous supports, destinées à la totalité des personnels de la police nationale ou à une diffusion extérieure à l'institution.
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Dans le cadre de la politique de communication mentionnée à l'article 4, les structures de communication placées sous l'autorité des directeurs et chefs de services centraux sont chargées de développer la communication interne et de faire connaître leurs activités spécifiques, dans le respect de la charte de la communication de la police nationale.
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Pour promouvoir l'image de la police nationale dans les fictions, le service d'information et de communication de la police nationale coordonne les participations de l'institution aux écritures de sénarii et les contributions apportées aux sociétés de production et aux diffuseurs.
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En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 et selon les directives du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 décembre 2005.
Nicolas Sarkozy