Article 2
La formation mentionnée à l'article précédent intervient au plus tard à partir du troisième mois suivant le mois de recrutement.
Elle ne peut excéder vingt heures.
1 version
La formation mentionnée à l'article précédent intervient au plus tard à partir du troisième mois suivant le mois de recrutement.
Elle ne peut excéder vingt heures.
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Elle ne peut excéder vingt heures.