JORF n°7 du 9 janvier 2005

Article 2

Article 2

Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration, un ou deux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration, un ou deux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.