JORF n°7 du 9 janvier 2005

Arrêté du 23 décembre 2004

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 91-565 du 17 juin 1991, modifié par le décret n° 2004-541 du 14 juin 2004, portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant technique principal de 2e classe à la Caisse des dépôts et consignations,

Arrête :

Article 1

Le jury de l'épreuve orale de sélection professionnelle prévue à l'article 18-1 du décret du 17 juin 1991 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'assistant technique principal à la Caisse des dépôts et consignations est composé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration, un ou deux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3

Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Pour le directeur général et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public et du groupe financier,

M. Colin