JORF n°4 du 6 janvier 2004

Article 7

Article 7

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20.

Le recteur d'académie compétent dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l'option.

Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignant stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant ou qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés.

Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article.

Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat dont la période provisoire n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles.


Historique des versions

Version 2

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20.

Le recteur d'académie compétent dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l'option.

Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignant stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant ou qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés.

Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article.

Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat dont la période provisoire n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 janvier 2004

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20.

Le recteur d'académie compétent dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l'option.

Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignant stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant ou qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés.

Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article.