JORF n°300 du 28 décembre 1999

Article 7

Article 7

La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

- études, définition et choix de matériels informatiques ;

- fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés ;

- étude et réalisation de logiciels ;

- autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.

Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :

- les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;

- les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;

- les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.


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Version 1

La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

- études, définition et choix de matériels informatiques ;

- fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés ;

- étude et réalisation de logiciels ;

- autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.

Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :

- les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;

- les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;

- les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.