JORF n°301 du 29 décembre 1999

Art. 1er. - Pour l'exercice 1999, le montant de la partie de la cotisation d'allocations familiales prise en charge en application de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale est réparti dans les proportions suivantes :

Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés : 86,167 % ;

Assurance maladie des exploitants agricoles : 6,330 % ;

Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,465 % ;

Assurance maladie des salariés agricoles : 3,038 %.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'exercice 1999, le montant de la partie de la cotisation d'allocations familiales prise en charge en application de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale est réparti dans les proportions suivantes :

Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés : 86,167 % ;

Assurance maladie des exploitants agricoles : 6,330 % ;

Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,465 % ;

Assurance maladie des salariés agricoles : 3,038 %.