Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A 21/1 du 13 juillet 1994, les dispositions de l'avenant du 13 septembre 1999 sur l'application de la durée du travail à 35 heures aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
La dernière phrase de l'article 7 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.
Le point b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 8 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et des articles L. 992-2, L. 993, L. 993-1 et L. 993-2 du code rural.
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