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JORF n°29 du 4 février 1998
Arrêté du 23 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu la demande du Laboratoire national d'essais (LNE) en date du 27 juin 1997 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le Laboratoire national d'essais (LNE) a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3550 (1) de l'ADR et 1550 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3551 à 3556 de l'ADR, 1551 à 1556 du RID et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages définis aux marginaux 3514 et 3538 de l'ADR, 1514 et 1538 du RID, à l'exception des tonneaux en bois.
Le LNE est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3500 (15), 3550 (2), (6), (7), 3558 (5), 3559 de l'ADR et 1500 (15), 1550 (2), (6), (7), 1558 (5), 1559 du RID.
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Art. 2. - Le LNE a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3650 (1) de l'ADR et 1650 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 3650 (3) à 3660 de l'ADR, 1650 (3) à 1660 du RID et pour délivrer les agréments des types de construction des grands récipients pour vrac (GRV) définis aux marginaux 3614 de l'ADR et 1614 du RID.
Le LNE est en outre habilité à agir et décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3650 (2) de l'ADR et 1650 (2) du RID.
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Art. 3. - Le LNE a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 7 de l'article 55 de l'arrêté ADR et de l'article 41 de l'arrêté RID, tels que modifiés, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages et GRV des types visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
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Art. 4. - Le LNE a qualité d'organisme agréé dans le cadre de l'application des marginaux 3662 et 3663 de l'ADR, 1662 et 1663 du RID pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des GRV visées par ces marginaux ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés à les effectuer.
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Art. 5. - Le LNE a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 2653 (2) de l'ADR et 653 (2) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 2653 (1) et 2654 de l'ADR, 653 (1) et 654 du RID, des types de construction des emballages destinés au transport des matières infectieuses.
Le LNE est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 2654 (4), (7) de l'ADR et 654 (4), (7) du RID.
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Art. 6. - Le LNE a qualité d'organisme agréé au titre des paragraphes 4.1, 4.2, 5.1 et 5.2 de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR pour effectuer :
- les épreuves et délivrer les agréments des types de construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés ;
- les contrôles de la fabrication ainsi que les visites initiales et périodiques de ces récipients.
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Art. 7. - Le LNE est tenu d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.
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Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2002, sauf prorogation.
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Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (LNE) A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DES MARGINAUX 3550 (1) DE L'ADR ET 1550 (1) DU DIT POUR EFFECTUER LES EPREUVES VISEES AUX MARGINAUX 3551 A 3556 DE L'ADR,1551 A 1556 DU RID ET POUR DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES EMBALLAGES DEFINIS AUX MARGINAUX 3514 ET 3538 DE L'ADR,1514 ET 1538 DU RID,A L'EXCEPTION DES TONNEAUX EN BOIS.
LE LNE EST EN OUTRE HABILITE A AGIR ET A DECIDER,NOTAMMENT EN LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE COMPETENTE,AU TITRE DES MARGINAUX 3500 (15),3550 (2),(6),(7),3558 (5),3559 DE L'ADR ET 1500 (15),1550 (2),(6),(7),1558 (5,1559 DU RID.
IL A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DES MARGINAUX 3650 (1) DE L'ADR ET 1650 (1) DU RID POUR EFFECTUER LES EPREUVES VISEES AUX MARGINAUX 3650 (3) A 3660 DE L'ADR,1650 (3) A 1660 DU RID ET POUR DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES GRANDS RECIPIENTS POUR VRAC (GRV) DEFINIS AUX MARGINAUX 3614 DE L'ADR ET 1614 DU RID.
LE LNE EST EN OUTRE HABILITE A AGIR ET A DECIDER,NOTAMMENT EN LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE COMPETENTE,AU TITRE DES MARGINAUX 3650 (2) DE L'ADR ET 1650 (2) DU RID.
IL A QUALITE D'ORGANISME AGREE:
AU TITRE DU PARAG. 7 DE L'ART. 55 DE L'ARRETE ADR ET DE L'ART. 41 DE L'ARRETE RID,TELS QUE MODIFIES,POUR EFFECTUER LES CONTROLES DE LA FABRICATION EN SERIE DES EMBALLAGES ET GRV DES TYPES VISES AUX ART. 1 ET 2 DU PRESENT ARRETE;
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES MARGINAUX 3662 ET 3663 DE L'ADR,1662 ET 1663 DU RID POUR EFFECTUER LES EPREUVES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES GRV VISEES PAR CES MARGINAUX AINSI QUE LES VISITES PREALABLES ET PERIODIQUES DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS AUTORISES A LES EFFECTUER;
AU TITRE DES PARAG. 4-1,4-2,5-1 ET 5-2 DE L'APPENDICE C4 DE L'ARRETE ADR POUR EFFECTUER:
LES EPREUVES ET DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES RECIPIENTS DESTINES AU TRANSPORT DES GAZ LIQUEFIES REFRIGERES;
LES CONTROLES DE LA FABRICATION AINSI QUE LES VISITES INITIALES ET PERIODIQUES DE CES RECIPIENTS.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,REVOCABLES A TOUT MOMENT,NE SONT EN VIGUEUR QUE JUSQU'AU 31-12-2002,SAUF PROROGATION.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil