Art. 5. - Le BVT a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 2653 (2) de l'ADR et 653 (2) du RID pour effectuer les épreuves visées aux marginaux 2653 (1) et 2654 de l'ADR, 653 (1) et 654 du RID, des types de construction des emballages destinés au transport des matières infectieuses.
Le BVT est en outre habilité à agir et à décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 2654 (4), (7) de l'ADR et 654 (4), (7) du RID.
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