Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er mars 1996, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 juin 1996 fixant les rémunérations annuelles effectives garanties (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 14 juin 1996 portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations annuelles effectives garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés sous la réserve ci-dessous formulée ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :