JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 5. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9.


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Art. 5. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9.