Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 juillet 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 8 juillet 1996 (Taux garantis annuels, un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux garantis annuels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires, Arrête :