Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 août 1991, portant extension de la convention collective nationale des employés des grands magasins du 15 octobre 1982 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'additif du 27 juin 1996 relatif aux appointements minima garantis à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'additif susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation d'appointements minima garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :