JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 4. - L'agrément prévu à l'article 3 est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non au Syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets exerçant l'activité indiquée ci-dessus.


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Version 1

Art. 4. - L'agrément prévu à l'article 3 est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non au Syndicat des producteurs français de ficelles, cordages et filets exerçant l'activité indiquée ci-dessus.