JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 8

Article 8

Le conseil de surveillance assure le contrôle externe des associations citées à l'article 1er, en veillant au respect par celles-ci de leurs obligations contenues dans les conventions passées avec l'Etat. Il en tient informé le président du conseil national de l'action sociale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
A ce titre, le conseil de surveillance a pour mission :
- de s'assurer de la régularité de la gestion des associations ;
- de vérifier que l'utilisation de la subvention est conforme aux missions et objectifs assignés aux associations ;
- de donner un avis consultatif sur les projets de budget prévisionnel et rectificatif des associations ;
- de contrôler les conditions de passation des marchés par les associations qui, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, sont soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et son décret d'application du 30 décembre 2005 pour l'ensemble de leur activité.
Dans le cadre des missions décrites ci-dessus, le conseil de surveillance peut réaliser ou faire réaliser des audits comptables et organisationnels dont les conclusions sont obligatoirement communiquées aux associations.
Sur ces divers points, le conseil de surveillance peut établir des rapports. Ils sont transmis aux présidents des associations et communiqués aux membres de l'assemblée générale.
Il est informé par le comité de direction de chacune des trois associations précitées des éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution des conventions.
En aucun cas cependant, le conseil de surveillance ne peut s'immiscer dans la gestion de l'association.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de surveillance assure le contrôle externe des associations citées à l'article 1er, en veillant au respect par celles-ci de leurs obligations contenues dans les conventions passées avec l'Etat. Il en tient informé le président du conseil national de l'action sociale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

A ce titre, le conseil de surveillance a pour mission :

- de s'assurer de la régularité de la gestion des associations ;

- de vérifier que l'utilisation de la subvention est conforme aux missions et objectifs assignés aux associations ;

- de donner un avis consultatif sur les projets de budget prévisionnel et rectificatif des associations ;

- de contrôler les conditions de passation des marchés par les associations qui, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, sont soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et son décret d'application du 30 décembre 2005 pour l'ensemble de leur activité.

Dans le cadre des missions décrites ci-dessus, le conseil de surveillance peut réaliser ou faire réaliser des audits comptables et organisationnels dont les conclusions sont obligatoirement communiquées aux associations.

Sur ces divers points, le conseil de surveillance peut établir des rapports. Ils sont transmis aux présidents des associations et communiqués aux membres de l'assemblée générale.

Il est informé par le comité de direction de chacune des trois associations précitées des éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution des conventions.

En aucun cas cependant, le conseil de surveillance ne peut s'immiscer dans la gestion de l'association.