JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :
« Spécimen » : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.
« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.


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Version 1

Au sens du présent arrêté on entend par :

« Spécimen » : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.

« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.