Arrêté du 23 avril 2007

Article 1

Créé le 6 mai 2007

Au sens du présent arrêté on entend par :
" Spécimen " : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.
" Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
" Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " :
tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2007

Au sens du présent arrêté on entend par :

" Spécimen " : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal.

" Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

" Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " :

tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.