Arrêté du 23 avril 2003

Article 5

Abrogé14 juillet 2012

Créé le 9 juin 2003

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus et, dans les mêmes conditions, éventuellement, une liste complémentaire.
Seuls les candidats totalisant au moins 30 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 4 juillet 2012art. 6

En vigueur du lundi 9 juin 2003 au vendredi 13 juillet 2012

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus et, dans les mêmes conditions, éventuellement, une liste complémentaire.
Seuls les candidats totalisant au moins 30 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.