JORF n°101 du 29 avril 2001

Art. 7. - I. - La catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement visée au II de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un prix de journée, dénommé PJ. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure ;

2o Un forfait d'entrée dénommé ENT. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures.

En cas de transfert provisoire vers un autre établissement pour une durée supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures, le retour du patient ne donne pas lieu à facturation d'un nouveau forfait d'entrée ;

3o Un supplément au prix de journée visé au 1o ci-dessus, dénommé SHO, pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.

Le supplément ne donne lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale que pour la durée d'isolement fixée par la prescription médicale ;

4o Un supplément au prix de journée visé au 1o ci-dessus, dénommé HNN, afférent aux frais d'hospitalisation du nouveau-né en complément des frais d'hospitalisation de la mère en établissement de soins de suite ou de réadaptation fonctionnelle ou en établissement psychiatrique. Il est facturé dès lors que la mère et le nouveau-né sont présents plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'ils sont présents à 0 heure ;

5o Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, dès lors que la production et la transmission des informations visées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement.

II. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au II de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un forfait de séance de soins, dénommé FS. Il est facturé dès lors que le patient bénéficie d'une séance de soins programmés ;

2o Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séance, dès lors que la production et la transmission des informations visées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement.


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Version 1

Art. 7. - I. - La catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement visée au II de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un prix de journée, dénommé PJ. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure ;

2o Un forfait d'entrée dénommé ENT. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures.

En cas de transfert provisoire vers un autre établissement pour une durée supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures, le retour du patient ne donne pas lieu à facturation d'un nouveau forfait d'entrée ;

3o Un supplément au prix de journée visé au 1o ci-dessus, dénommé SHO, pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.

Le supplément ne donne lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale que pour la durée d'isolement fixée par la prescription médicale ;

4o Un supplément au prix de journée visé au 1o ci-dessus, dénommé HNN, afférent aux frais d'hospitalisation du nouveau-né en complément des frais d'hospitalisation de la mère en établissement de soins de suite ou de réadaptation fonctionnelle ou en établissement psychiatrique. Il est facturé dès lors que la mère et le nouveau-né sont présents plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'ils sont présents à 0 heure ;

5o Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, dès lors que la production et la transmission des informations visées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement.

II. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au II de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un forfait de séance de soins, dénommé FS. Il est facturé dès lors que le patient bénéficie d'une séance de soins programmés ;

2o Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séance, dès lors que la production et la transmission des informations visées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement.