Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.
Paragraphe 2
Désignation des membres représentant le personnel
1 version
Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.
Paragraphe 2
Désignation des membres représentant le personnel
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Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.
Paragraphe 2
Désignation des membres représentant le personnel