JORF n°130 du 8 juin 1999

Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.

Paragraphe 2

Désignation des membres représentant le personnel


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Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.

Paragraphe 2

Désignation des membres représentant le personnel