Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur, versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et imputées aux comptes suivants:
Produits divers, pour les droits de scolarité des élèves (1o);
Fonds de concours ordinaires et spéciaux, les subventions versées à l'école par les assujettis à la taxe d'apprentissage pour les dons manuels, les participations financières diverses, les rémunérations de services rendus à des tiers par la mise à disposition de salles et d'équipements dépendant de l'école et le droit de masse des élèves (3o, 4o, 5o, 6o);
Reversement de fonds sur dépenses ordinaires des services civils pour les remboursements de bourses, de communications téléphoniques, frais divers (7o, 8o, 9o),
à charge, pour le receveur général des finances de Paris, de reverser les cotisations de sécurité sociale (10o), mutuelles (11o) et primes d'assurances (12o) aux tiers bénéficiaires dont la liste est mentionnée en annexe.
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