Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Droits de scolarité des élèves;
2o Subventions versées à l'école par les assujettis à la taxe d'apprentissage (code général des impôts, art. 224 à art. 230bis);
3o Dons manuels;
4o Participations financières aux dépenses de fonctionnement de matériels et d'équipements de l'école des mines (personnes privées, morales ou physiques, établissements publics, collectivités territoriales, Communauté économique européenne);
5o Rémunérations de services rendus à des tiers par la mise à disposition de salles et d'équipements dépendant de l'école;
6o Droit de masse des élèves;
7o Remboursement de bourses accordées à titre de prêts d'honneur;
8o Remboursement de communications téléphoniques non imputables à l'école;
9o Remboursement de frais divers engagés par l'école au profit de tiers;
10o Cotisations de sécurité sociale des étudiants;
11o Cotisations mutuelles diverses;
12o Primes assurant les élèves contres les risques d'accidents.
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