Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie de recettes pour l'encaissement :
- du montant des ventes aux organismes publics distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers ainsi que des publications douanières ;
- des remboursements des prestations servies à des tiers.
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