Art. 1er. - Le premier alinéa du paragraphe 1.2 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, ainsi que sur les réseaux établis et exploités en application de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ou de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont l'établissement a été autorisé par les communes ou groupements de communes suivants : le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications, le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'établissement et la gestion du réseau câblé de vidéocommunication de l'agglomération annecienne, le syndicat intercommunal d'aménagement et d'équipement de l'agglomération de Pau, le syndicat intercommunal du Liévinois pour le développement de la communication, le syndicat intercommunal pour le développement de la communication (Saint-Germain-en-Laye), ainsi que les villes de Tarbes, Chambéry, Cognin, Besançon, Beure, Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Chamalières, Châteaugay, Riom, Le Mans, Hérouville-Saint-Clair, Menton, Montauban, Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Sarcelles, Strasbourg, Paris, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Vincennes, Saint-Mandé, Levallois-Perret, Dijon, Epinal, Golbey, Chantraine et Cannes. »
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