JORF n°210 du 10 septembre 1999

Art. 7. - A l'exception des agents exerçant dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté ainsi que dans le service de l'emploi pénitentiaire, les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin.


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Version 1

Art. 7. - A l'exception des agents exerçant dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté ainsi que dans le service de l'emploi pénitentiaire, les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin.