JORF n°210 du 10 septembre 1999

Art. 4. - En vue des différents scrutins prévus à l'article 1er du présent arrêté, des sections de vote sont ouvertes au sein de chaque établissement, au siège de chaque direction régionale ainsi qu'à l'administration centrale et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


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Art. 4. - En vue des différents scrutins prévus à l'article 1er du présent arrêté, des sections de vote sont ouvertes au sein de chaque établissement, au siège de chaque direction régionale ainsi qu'à l'administration centrale et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.