JORF n°218 du 18 septembre 1996

Art. 12. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis :
- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Art. 12. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis :

- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.