JORF n°218 du 18 septembre 1996

Art. 9. - Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique ainsi que les titulaires du bénéfice de l'épreuve EP 3 du brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat sont dispensés de l'épreuve correspondante du domaine professionnel.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.

Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique ainsi que les titulaires du bénéfice de l'épreuve EP 3 du brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat sont dispensés de l'épreuve correspondante du domaine professionnel.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.