Art. 1er. - Le présent arrêté fixe le classement des personnels dits <<expatriés>>, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, dans les groupes d'indemnité d'expatriation énumérés par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, D, a) du décret du 31 mai 1990 susvisé.
Il ne s'applique:
- ni aux personnels dits <<résidents>>, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé;
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger;
- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.</résidents></expatriés>
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