JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 17

Article 17

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Attribution du Diplôme Technique d'Études Approfondies (DTEA) par équivalence

Résumé Un comité examine les demandes de DTEA basées sur des diplômes équivalents, mais certains officiers ne peuvent pas utiliser leur diplôme pour cela.

Dans le cas d'une attribution du DTEA par équivalence d'un mastère spécialisé ou d'un master 1 ou 2 acquis à titre personnel, les dossiers sont étudiés par le comité de l'EMS 1, chargé d'évaluer les diplômes détenus en cohérence avec les besoins de l'armée de l'air et de l'espace.
Les officiers sous contrat ou officiers commissionnés recrutés sur la base d'un diplôme ne peuvent faire valoir ce même diplôme pour prétendre à l'éventuelle attribution du DTEA par équivalence. Il en est de même pour les sous-officiers ayant intégré un corps d'officier de carrière par le biais du recrutement prévu à l'article 17 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Le DTEA est attribué par le ministre de la défense le 1er juillet de l'année de candidature, sur proposition de la commission de sélection après avis du comité de l'EMS 1.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas d'une attribution du DTEA par équivalence d'un mastère spécialisé ou d'un master 1 ou 2 acquis à titre personnel, les dossiers sont étudiés par le comité de l'EMS 1, chargé d'évaluer les diplômes détenus en cohérence avec les besoins de l'armée de l'air et de l'espace.

Les officiers sous contrat ou officiers commissionnés recrutés sur la base d'un diplôme ne peuvent faire valoir ce même diplôme pour prétendre à l'éventuelle attribution du DTEA par équivalence. Il en est de même pour les sous-officiers ayant intégré un corps d'officier de carrière par le biais du recrutement prévu à l'article 17 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Le DTEA est attribué par le ministre de la défense le 1er juillet de l'année de candidature, sur proposition de la commission de sélection après avis du comité de l'EMS 1.