JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des officiers à l'Enseignement Militaire Supérieur du Troisième Degré

Résumé Les officiers peuvent suivre une formation spécialisée dans des écoles après leur formation initiale, s'ils postulent et ne possèdent pas un brevet spécifique.

L'EMSST concerne les officiers d'active du grade de lieutenant au grade de lieutenant-colonel ayant finalisé la formation initiale et qui ne sont pas brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2).
Il se déroule au sein d'établissements civils ou militaires d'enseignement supérieur.
L'admission à cette formation est prononcée conformément à l'article 5 du présent arrêté, sur acte de candidature des officiers.


Historique des versions

Version 1

L'EMSST concerne les officiers d'active du grade de lieutenant au grade de lieutenant-colonel ayant finalisé la formation initiale et qui ne sont pas brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2).

Il se déroule au sein d'établissements civils ou militaires d'enseignement supérieur.

L'admission à cette formation est prononcée conformément à l'article 5 du présent arrêté, sur acte de candidature des officiers.