JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Article 7

Article 7

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité insuffisante si les valeurs des 90es percentiles d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, pour les dénombrements bactériens, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la qualité suffisante indiquées dans la colonne D du tableau figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné.


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Version 1

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité insuffisante si les valeurs des 90es percentiles d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, pour les dénombrements bactériens, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la qualité suffisante indiquées dans la colonne D du tableau figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné.