JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Article 10

Article 10

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité excellente si :
1° Les valeurs des 95es percentiles, pour les dénombrements bactériens d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont inférieures ou égales aux valeurs limites relatives à la qualité excellente indiquées dans la colonne B du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et
2° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme sous les conditions cumulatives suivantes :
― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ;
― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.


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Version 1

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité excellente si :

1° Les valeurs des 95es percentiles, pour les dénombrements bactériens d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont inférieures ou égales aux valeurs limites relatives à la qualité excellente indiquées dans la colonne B du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et

2° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme sous les conditions cumulatives suivantes :

― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ;

― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.