JORF n°256 du 4 novembre 2006

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est accordé aux associations et organismes nationaux ci-après :
Association nationale des premiers secours ;
Centres d'éducation populaire et de sport ;
Centre français de secourisme et de protection civile ;
Croix-Rouge française ;
Fédération française de sauvetage et de secourisme ;
Fédération française des maîtres-nageurs-sauveteurs ;
Fédération nationale des métiers de la natation et du sport ;
Fédération nationale de protection civile ;
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
Fédération des secouristes français - Croix-Blanche ;
Institut interrégional d'études de la protection civile ;
OEuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;
Société nationale de sauvetage en mer. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est accordé aux associations et organismes nationaux ci-après :

Association nationale des premiers secours ;

Centres d'éducation populaire et de sport ;

Centre français de secourisme et de protection civile ;

Croix-Rouge française ;

Fédération française de sauvetage et de secourisme ;

Fédération française des maîtres-nageurs-sauveteurs ;

Fédération nationale des métiers de la natation et du sport ;

Fédération nationale de protection civile ;

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

Fédération des secouristes français - Croix-Blanche ;

Institut interrégional d'études de la protection civile ;

OEuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;

Société nationale de sauvetage en mer. »