JORF n°233 du 6 octobre 2004

Chapitre II : Réglementation

Article 2

Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être effectuées ainsi que les règles de validation de la formation. Pour la chirurgie orale, formation commune à la médecine et à l'odontologie, la maquette de formation figure en annexe de l'arrêté fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux diplômes d'études spécialisées de médecine, à l'exception du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, dont la réglementation est fixée par le décret du 23 janvier 2003 susvisé.

Article 4

Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine et les internes des hôpitaux des armées ainsi que les assistants des hôpitaux des armées reçus au concours prévu à l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté.

Les candidats affectés à l'issue des épreuves classantes nationales et les assistants des hôpitaux des armées qui postulent aux diplômes d'études spécialisées prennent une inscription administrative annuelle auprès d'une des universités de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.

Article 5

L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées s'effectue au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre après nomination en qualité d'interne, d'interne des hôpitaux des armées ou d'assistant des hôpitaux des armées, après avis du coordonnateur local de la subdivision.

En cas d'avis négatif, le directeur de l'unité de formation et de recherche recueille également l'avis du coordonnateur interrégional ou de la commission pédagogique interrégionale, dans le cas où le coordonnateur local assure les fonctions de coordonnateur interrégional.

Article 6

Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont proposées, pour chaque diplôme d'études spécialisées, par la commission interrégionale de coordination du diplôme, qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Elle entend, à titre consultatif, un interne de la spécialité par subdivision de l'interrégion, désigné par la ou les organisations syndicales ou associatives représentant les internes en médecine.

Les propositions de la commission interrégionale sont soumises, pour avis, au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, avant d'être transmises, pour délibération, aux conseils d'unité de formation et de recherche de l'interrégion. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de l'interrégion.

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004, la commission interrégionale de coordination regroupe les coordonnateurs locaux de la spécialité.

Ceux-ci sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le directeur ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, parmi les enseignants de la spécialité du diplôme concerné.

Les coordonnateurs locaux sont chargés, dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de donner un avis au directeur d'UFR sur le déroulement des études dans chaque subdivision.

Le coordonnateur interrégional, président de la commission interrégionale de coordination du diplôme, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité, pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Article 8

Le coordonnateur interrégional élabore des propositions quant aux critères et au cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qu'il soumet à l'avis de la commission interrégionale de coordination et transmet au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, qui les arrête. A cet effet, il prend notamment en compte :

  1. L'encadrement et les moyens pédagogiques.

  2. Le degré de responsabilité des internes.

  3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

Article 9

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées qu'il postule. A ce titre, il veille notamment, en relation avec le coordonnateur interrégional du diplôme, au respect des stages obligatoires qui y sont prévus.

Article 10

La commission interrégionale de coordination et d'évaluation instituée pour chaque spécialité comprend :
- l'enseignant coordonnateur du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des options du diplôme ;
- et au minimum trois autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers universitaires, dont deux au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement des diplômes d'études spécialisées concernés ; ils doivent appartenir à différentes unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.
S'agissant de la médecine générale, les enseignants associés sont autorisés à siéger au sein de la commission interrégionale.
Deux des membres de la commission doivent être extérieurs au centre hospitalier universitaire dont relève l'interne. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine.

Article 11

La commission interrégionale de coordination et d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de l'enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des enseignements et des stages. Elle entend, à titre consultatif, un interne inscrit dans le diplôme d'études spécialisées ; il est désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition de l'association des internes de la spécialité considérée et, le cas échéant, du syndicat d'internes en médecine le plus représentatif.
La commission est consultée, pour avis, par l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées concerné dans le cadre du dépôt des dossiers de demande d'agrément des lieux de stage de formation pratique d'internes fournis par chaque chef de service hospitalier ou extrahospitalier.

Article 12

La commission interrégionale propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées au cours du dernier semestre d'internat. Elle se fonde sur :

-la validation de l'ensemble de la formation théorique ;

-la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées, attestée par un carnet de stage et par les deux fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

-un mémoire rédigé et soutenu par l'interne et portant sur un travail de recherche clinique ou fondamentale. Ce mémoire dont le sujet, en rapport avec la spécialité préparée, doit être préalablement approuvé par le coordonnateur local, peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale ou être constitué d'un ensemble de travaux relevant de la pratique de la spécialité envisagée. Avec l'accord du coordonnateur local, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité ;

-un document de synthèse rédigé par l'interne, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, notamment dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;

-des appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur local et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs locaux d'autres spécialités ;

-l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne, qui contrôle la conformité du cursus de l'interne à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.

Article 13

Les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme à la fin de leurs études de troisième cycle en qualité d'interne ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire.

La commission interrégionale de coordination se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion.

Toutefois, conformément à l'article 16 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'interne, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Article 14

Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l'article 10 ci-dessus peut prendre en considération des stages pratiques supplémentaires validés dans des services agréés au titre d'un autre diplôme d'études spécialisées et des enseignements différents de ceux des diplômes d'études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés, à condition qu'ils soient effectués en plus des obligations de formation théorique et pratique exigées par la maquette du diplôme d'études spécialisées concerné et selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents d'université.

Article 15

Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.