JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 1er. - L'indemnité pour travail dominical permanent prévue à l'article 3 du décret du 22 septembre 2000 susvisé est attribuée aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité « services culturels » en fonction des contraintes spécifiques liées à leurs attributions.

Le montant annuel de cette indemnité est fixé à 7 543 F.


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Art. 1er. - L'indemnité pour travail dominical permanent prévue à l'article 3 du décret du 22 septembre 2000 susvisé est attribuée aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité « services culturels » en fonction des contraintes spécifiques liées à leurs attributions.

Le montant annuel de cette indemnité est fixé à 7 543 F.