Art. 4. - Les agents sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre V du décret du 22 septembre 1998 susvisé.
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Art. 4. - Les agents sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre V du décret du 22 septembre 1998 susvisé.
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Art. 4. - Les agents sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnels dans les conditions fixées par le titre V du décret du 22 septembre 1998 susvisé.