JORF n°224 du 26 septembre 1995

Article 6

Article 6

Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.

Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d'études statistiques.


Historique des versions

Version 2

Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.

Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d'études statistiques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 septembre 1995

Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.