Arrêté du 22 septembre 1994

Art. 15. - Pour chaque carrière à ciel ouvert est établi un plan d'échelle adapté à sa superficie.
Sur ce plan sont reportés:
  • les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres;
  • les bords de la fouille;
  • les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs;
  • les zones remises en état;
  • la position des ouvrages visés à l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales.

Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.

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