Arrêté du 22 septembre 1994

Art. 3. - L'arrêté d'autorisation mentionne:
  • les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s'il s'agit d'une société, les renseignements en tenant lieu;
  • la ou les rubriques des nomenclatures (installations classées et eau) pour lesquelles l'autorisation est accordée;
  • les tonnages maximaux annuels à extraire et/ou à traiter;
  • les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l'exploitation des installations;

- dans le cas des carrières:
  • la superficie, les limites territoriales, la référence cadastrale des terrains et la durée de l'autorisation d'exploiter;
  • la ou les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée;
  • les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du site sont annexés à l'arrêté d'autorisation).

CHAPITRE II

Dispositions particulières aux carrières

Section 1

Aménagements préliminaires

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