JORF n°0247 du 24 octobre 2015

Article 1

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 632-76 du code de l'éducation, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I susceptibles d'être délivrés, au titre de l'année 2015, par reconnaissance de l'expérience professionnelle est fixé, pour chaque région et par spécialité, selon le tableau figurant en annexe.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 632-76 du code de l'éducation, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I susceptibles d'être délivrés, au titre de l'année 2015, par reconnaissance de l'expérience professionnelle est fixé, pour chaque région et par spécialité, selon le tableau figurant en annexe.