Article 1
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-76 du code de l'éducation, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I susceptibles d'être délivrés, au titre de l'année 2015, par reconnaissance de l'expérience professionnelle est fixé, pour chaque région et par spécialité, selon le tableau figurant en annexe.
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