JORF n°0260 du 8 novembre 2012

Article 4

Article 4

L'organisme de certification candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre.
L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.


Historique des versions

Version 1

L'organisme de certification candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre.

L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.