Article 2
Le niveau de qualification de praticien certifié peut être attribué aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées et titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre de valeur équivalente dans le domaine de la recherche. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :
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