JORF n°252 du 30 octobre 2001

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ainsi que le nombre des sièges auxquels elles ont droit.


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Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ainsi que le nombre des sièges auxquels elles ont droit.