JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 4. - Les épreuves physiques destinées à établir la capacité des candidats aux concours et examens de la filière technique à effectuer un service actif et pénible sont organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1996 susvisé. L'appréciation médicale prévue à l'article 10 de l'arrêté précité est délivrée par un médecin agréé.

Tous les agents de la filière technique reçus à un concours externe ou à un examen professionnel de changement de spécialité, quel que soit le groupe, doivent avoir satisfait à des tests psychotechniques permettant de vérifier notamment l'aptitude au port de l'arme de défense.

TITRE II

RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION

DANS LA FILIERE ADMINISTRATIVE

Section 1

Concours externe de recrutement au groupe 1, 2e classe


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Version 1

Art. 4. - Les épreuves physiques destinées à établir la capacité des candidats aux concours et examens de la filière technique à effectuer un service actif et pénible sont organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1996 susvisé. L'appréciation médicale prévue à l'article 10 de l'arrêté précité est délivrée par un médecin agréé.

Tous les agents de la filière technique reçus à un concours externe ou à un examen professionnel de changement de spécialité, quel que soit le groupe, doivent avoir satisfait à des tests psychotechniques permettant de vérifier notamment l'aptitude au port de l'arme de défense.

TITRE II

RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION

DANS LA FILIERE ADMINISTRATIVE

Section 1

Concours externe de recrutement au groupe 1, 2e classe