Art. 4. - Les épreuves physiques destinées à établir la capacité des candidats aux concours et examens de la filière technique à effectuer un service actif et pénible sont organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1996 susvisé. L'appréciation médicale prévue à l'article 10 de l'arrêté précité est délivrée par un médecin agréé.
Tous les agents de la filière technique reçus à un concours externe ou à un examen professionnel de changement de spécialité, quel que soit le groupe, doivent avoir satisfait à des tests psychotechniques permettant de vérifier notamment l'aptitude au port de l'arme de défense.
TITRE II
RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION
DANS LA FILIERE ADMINISTRATIVE
Section 1
Concours externe de recrutement au groupe 1, 2e classe
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