Art. 3. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Aux épreuves écrites et orales, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Aux épreuves physiques, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.
Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
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