JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 3. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Aux épreuves écrites et orales, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Aux épreuves physiques, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.

Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Aux épreuves écrites et orales, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Aux épreuves physiques, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.

Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.