JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 47. - L'examen professionnel d'accès à la 1re classe du groupe 3, prévu à l'article 60 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire dont le candidat choisit le sujet (coefficient 5).

Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet, le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.

L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis à l'examen professionnel.


Historique des versions

Version 1

Art. 47. - L'examen professionnel d'accès à la 1re classe du groupe 3, prévu à l'article 60 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire dont le candidat choisit le sujet (coefficient 5).

Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet, le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.

L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis à l'examen professionnel.