Art. 48. - L'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 29 décembre 1998 susvisé comporte une épreuve orale et des tests psychotechniques. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat, son expérience professionnelle et ses connaissances requises pour la filière, la spécialité et la classe concernées.
Section 10
Examen professionnel d'accès
au grade de garde-chef principal
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